Code de la sécurité sociale

Article D813-13

Créé le 2 décembre 1999

La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-57 du 12 janvier 2007art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une virgule après le mot 'demande' dans la première phrase, mais le sens du texte reste inchangé.