Code de la sécurité sociale

Article L621-1

Article L621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des travailleurs indépendants pour la protection maladie et maternité

Résumé Les travailleurs indépendants paient pour être couverts en cas de maladie ou maternité.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité dont ils bénéficient, d'une cotisation dont le taux est fixé par décret.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des distinctions tarifaires pour travailleurs indépendants

Résumé des changements Le texte actuel supprime les détails sur les taux différenciés et les modalités de calcul basées sur les revenus ou le type de prestations ; il ne précise plus que la cotisation est fixée par décret.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité dont ils bénéficient, d'une cotisation dont le taux est fixé par décret.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application et simplification du barème

Résumé des changements Le texte révisé restreint la catégorie des travailleurs indépendants concernés en se référant désormais à l’article L 611‑1 plutôt qu’à une liste d’exceptions ; il introduit deux taux distincts selon que les assurés bénéficient ou non de prestations spécifiques et supprime les mécanismes complexes de réduction liés aux plafonds d’« article L 621‑2/3 », simplifiant ainsi le calcul des cotisations.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.

Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

1° D'une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l'article L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 ;

D'autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l'article L. 622-2.

Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au d'une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1, excepté ceux mentionnés à l'article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des cotisations pour les travailleurs indépendants

Résumé des changements La loi élargit la base des travailleurs indépendants concernés par la cotisation maladie/maternité en supprimant la référence exclusive à l’article L 622–1 et en excluant uniquement ceux mentionnés aux articles L 640–1 et L 651–1.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont redevables d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7, dont le taux est fixé par décret.

Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l'article L. 613-7 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 621-2.

Version 3

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles de loi précédents (L 133‐6‐8) par les nouveaux articles (L 613‐7), sans modifier le principe de calcul ou les réductions applicables.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

Au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 sont redevables d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7, dont le taux est fixé par décret.

Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l'article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l'article L. 613-7 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé à l'article L. 621-2.

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article passe d’un texte portant sur un régime d’assurance vieillesse pour les personnes non salariées à une disposition détaillant la cotisation santé et maternité des travailleurs indépendants.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 sont redevables d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dont le taux est fixé par décret.

Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l'article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé à l'article L. 621-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.