Code de la sécurité sociale

Article R931-10-4

Créé le 6 avril 1996 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 900 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.

En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.

Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.

L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R931-2-1 Code des assurancesart. L310-1-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 14

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est responsable, alors que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel. De plus, la nouvelle version semble incomplète à la fin du texte.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

La base des cotisations est calculée à partir des cotisations

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement

Le résultat déterminé par application de la première méthode est

Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est

Si les calculs des a et b donnent un résultat

En outre, pour la prise en compte de la réassurance

Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de

L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif

Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres

Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au samedi 27 juillet 2013

En résumé. Les seuils pour le calcul de la marge de solvabilité ont été augmentés, passant de 57 millions à 61,3 millions d'euros pour la première méthode et de 40,3 millions à 42,9 millions d'euros pour la deuxième méthode.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

La base des cotisations est calculée à partir des cotisations

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est

Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 900 000 euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est

Si les calculs des a et b donnent un résultat

En outre, pour la prise en compte de la réassurance

Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de

L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif

Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres

Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en Autorité de contrôle prudentiel, avec quelques ajustements mineurs dans la formulation.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

La base des cotisations est calculée à partir des cotisations

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 000 000 euros (1).A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est

Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000 euros (1).A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est

Si les calculs des a et b donnent un résultat

En outre, pour la prise en compte de la réassurance

Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de

L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif

Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres

Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est

En vigueur du lundi 10 novembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008art. 26

En résumé. Les seuils financiers pour le calcul de la marge de solvabilité ont été augmentés, passant de 50 millions à 57 millions d'euros pour les cotisations et de 35 millions à 40,3 millions d'euros pour les sinistres.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

La base des cotisations est calculée à partir des cotisations

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 000 000euros (1). A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est

Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000euros (1). A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est

Si les calculs des a et b donnent un résultat

En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.

Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.

L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.

Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres

Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au dimanche 9 novembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1859 du 26 décembre 2007art. 2

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la mise à jour des pourcentages et l'ajout d'une clause de révision annuelle des seuils en fonction de l'indice européen des prix à la consommation.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions

article R. 931-2-1

, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

La base des cotisations est calculée à partir des cotisations

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros. A 18 %de la première tranche sont ajoutés 16 %de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros. A 26 %de la première tranche sont ajoutés 23 %de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.

Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au samedi 29 décembre 2007

En résumé. Les seuils pour le calcul de la marge de solvabilité ont été augmentés et les périodes de référence étendues, renforçant ainsi les exigences financières pour les institutions de prévoyance.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions

article R. 931-2-1

, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.

En vigueur du vendredi 6 août 1999 au vendredi 4 juin 2004

En résumé. La modification principale concerne la formulation de l'agrément des institutions de prévoyance, passant de 'agréées pour les branches' à 'agréées pour pratiquer les branches'.

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'

article R. 931-2-1

, le montant de la marge de solvabilité est déterminé

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

Au total des cotisations émises en opérations directes au cours

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement

Le résultat déterminé par application de la première méthode est

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est

En vigueur du samedi 6 avril 1996 au vendredi 9 juillet 1999

En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'

article R. 931-2-1

, le montant de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.

Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :

Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.