Article R931-11-1
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Application des dispositions du code des assurances aux institutions de prévoyance
Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : "participation aux excédents" là où est mentionné dans le code des assurances : "participation aux bénéfices", "cotisations" là où est mentionné : "primes", "prestations à payer" là où est mentionné : "sinistres à payer", "institutions de prévoyance et unions" là où est mentionné : "entreprises d'assurance", "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif" là où est mentionné : "contrat", "membres participants" là où est mentionné : "assurés", "opérations" là où est mentionné : "contrats", "les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1", "contrats collectifs" là où est mentionné : "opérations d'assurance de groupe", "les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1", "les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1", "cotisation" là où est mentionné : "prime", "l'institution de prévoyance ou l'union" là où est mentionné : "l'assureur" et “l'institution de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-43 du présent code.
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