Code de la sécurité sociale

Article R931-9-1

Article R931-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions applicables aux dirigeants d'institutions de prévoyance

Résumé Les dirigeants d'institutions de prévoyance peuvent être punis s'ils ne respectent pas les règles et les amendes doublent s'ils récidivent.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant du dernier alinéa de l'article R. 931-1-2, du troisième alinéa de l'article R. 931-3-19, du dernier alinéa de l'article R. 931-5-1-7 et du dernier alinéa de l'article R. 942-1 du présent code et des articles R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-16 du code des assurances.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance, d'unions d'institutions de prévoyance ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ disciplinaire avec simplification des infractions

Résumé des changements Le texte élargit la sanction aux dirigeants des institutions de retraite supplémentaires et introduit une amende pour récidive ; il supprime l’obligation liée aux plans de redressement et met à jour la liste des personnes considérées comme dirigeants.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire :

De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant du dernier alinéa de l'article R. 931-1-2, du troisième alinéa de l'article R. 931-3-19, du dernier alinéa de l' article R. 931-5-1-7 et du dernier alinéa de l'article R. 942-1 du présent code et des articles R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-16 du code des assurances.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance, d'unions d'institutions de prévoyance ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Version 7

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Simplification juridique et extension de la définition des dirigeants

Résumé des changements Le texte actuel remplace une longue liste d’articles précis par quelques références générales au Code des assurances et élargit la définition des dirigeants pour inclure un directeur général unique ou délégué.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-3-19 (troisième alinéa), R. 931-5-1-7 (dernier alinéa), R. 331-1 du code des assurances, R. 332-1 du code des assurances, R. 332-16 du code des assurances ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions de l' article R. 335-1 du code des assurances, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références législatives supplémentaires

Résumé des changements Le texte élargit la liste d’articles cités pour définir les infractions des dirigeants d’institutions de prévoyance.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-3-21 (troisième alinéa), R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-5-1-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19, R. 931-10-37 et R. 931-10-47-2 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-1-2, R. 931-5-1-4, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des obligations financières

Résumé des changements Ajout d’un programme de rétablissement et d’un plan de sauvegarde aux obligations des dirigeants pour la production et l’exécution des plans financiers.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-3-21 (troisième alinéa), R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

Version 4

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Extension de la liste des obligations pénalisées

Résumé des changements La loi élargit la liste des règles que les dirigeants doivent respecter en ajoutant un nouvel article à surveiller.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 1999

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-3-21 (troisième alinéa), R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une pénalité liée à la tenue de la comptabilité

Résumé des changements Un nouveau type de sanction est introduit : le dirigeant peut être puni s’il ne respecte pas les obligations comptables et de présentation des comptes annuels.

En vigueur à partir du samedi 28 mars 1998

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ; 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

Version 2

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Extension des infractions pénalisables et élargissement de la catégorie des dirigeants

Résumé des changements Le texte étend la liste des obligations pouvant entraîner une amende pour les dirigeants d’institutions de prévoyance en y ajoutant plusieurs nouveaux articles et précise que désormais tous les membres du conseil d’administration ainsi que directeurs sont considérés comme dirigeants soumis aux sanctions.

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1996

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 avril 1996

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa) et R. 931-5-7 (dernier alinéa) ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé.