Article R481-2
Abrogé depuis le 1986-03-14
L'autorisation prévue à l'article L. 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée à l'article R. 481-3.
1 version
2 cités