Code de la sécurité sociale

Article R481-2

Article R481-2

L'autorisation prévue à l'article L. 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée à l'article R. 481-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le vendredi 14 mars 1986

L'autorisation prévue à l'article L. 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée à l'article R. 481-3.