Code de la sécurité sociale

Article R481-7

Article R481-7

La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le vendredi 14 mars 1986

La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.