Article R481-7
Abrogé depuis le 1986-03-14
La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
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