Article R481-6
Abrogé depuis le 1986-03-14
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.
La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.
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