Code de la sécurité sociale

Article R382-104

Article R382-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de maintien des prestations pour certains ministres et membres de congrégations religieuses

Résumé Les ministres et membres de congrégations perdent leurs aides sociales 4 ans après avoir cessé de remplir les conditions requises.

En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements La référence a été élargie : on passe du « premier alinéa » au simple « article », ce qui peut étendre le champ d’application.

En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.