Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Prestations

Article R382-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cotisation et de ressources pour les artistes auteurs

Résumé Les artistes qui gagnent assez peuvent bénéficier de la sécurité sociale pour maladie, maternité, invalidité et décès, pendant un an, renouvelable chaque année.

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, au montant mentionné à l'article R. 382-25, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 et R. 313-3 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle reste en outre acquise jusqu'au 30 juin de l'année civile qui suit cette période.

Conformément à l'article L. 382-3-1, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, à leur demande, cotiser sur l'assiette prévue au premier alinéa pour ouvrir droit auxdites prestations.

L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.

Article R382-31-1

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Conditions d'affiliation pour les artistes auteurs

Résumé Les artistes auteurs doivent être affiliés six mois pour recevoir des indemnités journalières.

Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de six mois d'affiliation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.

Article R382-31-2

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Conditions d'affiliation pour les indemnités journalières prolongées des artistes auteurs

Résumé Les artistes auteurs doivent être inscrits depuis un an pour toucher des indemnités après six mois d'arrêt de travail.

Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être affiliées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.

Article R382-32

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Prestations des artistes auteurs exerçant une activité salariée

Résumé Les artistes qui ont aussi un travail salarié peuvent cumuler les périodes de travail pour obtenir des prestations de sécurité sociale.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.

La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.

Article R382-33

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Délai d'attribution des prestations en espèces pour les artistes auteurs

Résumé Les artistes auteurs attendent un certain temps avant de recevoir leur indemnité maladie.

Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1.

Article R382-34

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Calcul du revenu d'activité pour les prestations de l'assurance maladie des artistes-auteurs

Résumé Le revenu moyen annuel d'un artiste-auteur sert à calculer ses prestations de l'assurance maladie, mais il ne peut pas dépasser 1,4 fois le salaire minimum.

Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article R382-34-1

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Calcul du revenu d'activité antérieur pour les prestations de l'assurance maternité

Résumé Le revenu utilisé pour calculer les prestations de maternité est le revenu moyen quotidien, mais il ne peut pas dépasser un certain plafond.

Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.

Article R382-35

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Calcul du salaire pour les pensions d'invalidité et de vieillesse des artistes-auteurs

Résumé Le salaire pour les pensions des artistes-auteurs est calculé selon des règles spécifiques.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.

Article R382-36

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Retraite progressive pour les artistes-auteurs

Résumé Les artistes-auteurs peuvent prendre une retraite progressive avec des conditions précises.

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 bénéficient de la retraite progressive dans les conditions et selon les modalités prévues en application du 2° du II de l'article L. 351-15.