Code de la sécurité sociale

Article R227-3

Article R227-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité de genre dans les conseils et commissions des caisses nationales

Résumé En cas de remplacement, la nouvelle personne doit être du même sexe que l'ancienne.

Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application avec précision conditionnelle

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application en ajoutant un article supplémentaire (L 223‑7) et précise que la règle ne s’applique qu’aux représentants soumis à l’article L 231‑1.

Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2015

Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.