Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement

Article R162-137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions financières de prise en charge ou de remboursement des parcours coordonnés renforcés

Résumé Pour être remboursé par l'assurance maladie, un parcours de soins doit respecter les règles et ne pas être rejeté par les autorités régionales.

Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique et que son projet, transmis selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la présente section, n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R162-138

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Détermination des parcours de soins renforcés et validation des décisions médicales

Résumé Un médecin décide si une personne peut entrer dans un programme de soins spécial, et cette décision permet aux professionnels de santé de suivre le plan de soins.

La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères d'éligibilité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle est prise par un médecin de la structure ou, à défaut, validée par un médecin n'exerçant pas dans la structure, cette décision vaut, pour l'ensemble des professions mentionnées au livre III de la quatrième partie du même code qui interviennent dans ce parcours, prescription des actes et prestations prévus par le projet de parcours et conformes au même arrêté.

Article R162-139

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Fixe le montant du forfait pour les parcours coordonnés renforcés

Résumé Le coût total d'un parcours de soins coordonné est calculé en fonction des interventions et des équipements nécessaires, puis partagé entre les différentes étapes.

Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 est fixé en tenant compte de la nature et du nombre d'interventions nécessaires à la réalisation et à la coordination du parcours, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique, ainsi que des frais liés aux équipements nécessaires. Il est réparti entre les différentes séquences de prise en charge définies par le même arrêté.

Article R162-140

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Transmission des facturations des séquences de prise en charge

Résumé À la fin de chaque étape de soin, la structure envoie une facture à l'assurance maladie, qui paie ensuite les professionnels et calcule ce que l'assuré doit payer.

Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique, est achevée, la structure responsable de la coordination transmet à l'organisme local d'assurance maladie, au moyen du téléservice de facturation de l'assurance maladie, la part du montant à verser à elle-même et à chaque professionnel intervenant.

L'organisme local d'assurance maladie verse les sommes correspondantes à la structure responsable de la coordination ainsi qu'à chaque professionnel ou, le cas échéant, à son employeur. Elle calcule le montant de la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8.

Article R162-141

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Conditions financières de la prise en charge des parcours coordonnés renforcés

Résumé Les professionnels ne peuvent pas demander d'argent directement au patient dans un parcours de soins coordonné.

Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours. Lorsque la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 n'est pas prise en charge par un organisme d'assurance maladie complémentaire, elle est perçue et répartie par la structure responsable de la coordination.

Aucun dépassement des montants mentionnés à l'article R. 162-140 ne peut être facturé au bénéficiaire du parcours.

Article R162-142

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Obligation de collecte des documents pour la prise en charge des montants

Résumé La structure responsable doit obtenir tous les documents nécessaires des bénéficiaires pour que l'assurance sociale paie les frais.

La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R. 162-140 par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.

Article R162-143

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Dispense d'accord préalable du contrôle médical pour le remboursement de soins complémentaires

Résumé Pour certains soins inclus dans un projet de parcours, pas besoin d'accord du contrôle médical pour le remboursement.

Par dérogation au II de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prévus dans le projet de parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.