Article R162-143
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense d'accord préalable du contrôle médical pour le remboursement de soins complémentaires
Par dérogation au II de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prévus dans le projet de parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.
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