Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8

Article R862-14

Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.

Article R862-15

Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.

Article R862-16

Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :

1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;

2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;

3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;

4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.

Article R862-17

L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire.

Les associations doivent déposer auprès du responsable de ce service, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

a) Une copie à jour des statuts ;

b) Une liste des membres de l'association ;

c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.

Article R862-18

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 transmet à l'union chargée du recouvrement désigné en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 et au fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire, la liste des associations agréées et des membres qui la compose, et les informe de toute modification de leur composition.

Article R862-19

L'association adresse à l'union chargée du recouvrement mentionnée à l'article R. 862-18, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et aux échéances mentionnées au même article, un document déclaratif défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 862-11. Elle adresse également, dans des conditions prévues par le même arrêté, une déclaration comportant les éléments mentionnés au II de l'article R. 862-11.

L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale le document visé à l'alinéa précédent.

Article R862-20

L'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.

Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.