Code de la sécurité sociale

Article R862-11

Article R862-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations trimestrielles et annuelles des organismes pour la couverture maladie universelle complémentaire

Résumé Certains organismes envoient des rapports tous les trois mois et une fois par an avec des détails sur les taxes et les assurances maladie, qui sont ensuite transmis au ministre de la sécurité sociale.

I.-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration comportant notamment :

1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4, le montant total de cette prise en charge et le montant total des participations mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 ;

3° Le montant des cotisations assujetties à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 et le nombre de personnes couvertes au titre des contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles d'une part ou en application de l'article L. 911-1 d'autre part.

II.-Ces mêmes organismes adressent annuellement à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

III.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les dates de la communication des déclarations homologuées mentionnées aux I et II.

IV.-L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II de présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des destinataires et modalités de transmission

Résumé des changements Les organismes doivent désormais transmettre leurs données directement au ministre plutôt qu’au fonds, avec un mode de transmission fixé par arrêté ministériel.

I.-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration comportant notamment :

1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4, le montant total de cette prise en charge et le montant total des participations mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 ;

3° Le montant des cotisations assujetties à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 et le nombre de personnes couvertes au titre des contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles d'une part ou en application de l'article L. 911-1 d'autre part.

II.-Ces mêmes organismes adressent annuellement à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

III.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les dates de la communication des déclarations homologuées mentionnées aux I et II.

IV.-L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II de présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des obligations déclaratives et changement de l’autorité réceptrice

Résumé des changements L’article a été révisé pour élargir les informations à déclarer (ajout d’une rubrique sur les cotisations complémentaires), supprimer la déclaration relative au crédit d’impôt et changer l’organisme récepteur en un organisme désigné par le ministère ; le décret ministériel ne fixe plus le modèle mais seulement les dates.

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2019

I.-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration comportant notamment :

1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4, le montant total de cette prise en charge et le montant total des participations mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 ;

Le montant des cotisations assujetties à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 et le nombre de personnes couvertes au titre des contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles d'une part ou en application de l'article L. 911-1 d'autre part.

II.-Ces mêmes organismes adressent annuellement à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

III.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les dates de la communication des déclarations homologuées mentionnées aux I et II .

IV.-L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 4

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Changement du mode d’envoi des déclarations vers le Fonds

Résumé des changements La loi supprime la copie directe des déclarations vers le Fonds dans les articles I et II, tout en ajoutant un article IV qui impose que les agences de recouvrement transmettent ces informations au Fonds selon une convention signée.

En vigueur à partir du lundi 7 mars 2016

I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration comportant notamment :

1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de cette prise en charge ;

3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d'impôt.

II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.

IV. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 3

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Révision complète des obligations déclaratives

Résumé des changements Les obligations déclaratives ont été réorganisées : les organismes doivent désormais envoyer directement leurs rapports trimestriels sans références précises aux dates intermédiaires ; un nouveau rapport annuel définitif est introduit ; la partie relative aux modalités de versement entre le fonds et les assurances sociales a disparu ; enfin un arrêté ministériel fixe le modèle et les délais.

En vigueur à partir du jeudi 19 septembre 2013

I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5, et en copie au fonds, une déclaration comportant notamment :

1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de cette prise en charge ;

3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d'impôt.

II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5, et en copie au fonds, une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.

Version 2

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Suppression d’une disposition sur la dotation globale

Résumé des changements La nouvelle version supprime complètement les règles concernant le montant annuel attribué au fonds (dotation globale), son plafonnement par rapport aux crédits d'impôt et le mécanisme de régularisation.

En vigueur à partir du dimanche 30 octobre 2011

I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :

1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;

3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.

II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :

a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;

b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

c) Le fonds et l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :

1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;

3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.

II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :

a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;

b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

c) Le fonds et l'Etat.

III. - Le montant de la dotation globale prévue au c de l'article L. 862-3 ainsi que sa répartition entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ce montant ne peut excéder, au titre de l'exercice considéré, le montant total des déductions opérées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 au titre du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1. Dans le cas contraire, la différence entre le montant de la dotation versée et les déductions opérées donne lieu à une régularisation qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année suivante.

La dotation est versée au fonds par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dans des conditions prévues par convention entre le fonds, cette caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.