Code de la sécurité sociale

Section 7 : Régularisation des participations financières acquittées avec retard

Article R861-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du droit à la protection complémentaire en cas de retard de paiement

Résumé Si on ne paie pas deux mois de participation financière de suite, on peut perdre temporairement sa protection santé, sauf si on paie dans les trente jours après avoir été averti.

I.-Pour l'application de l'article L. 861-11, lorsque le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ne s'acquitte pas de tout ou partie du montant d'une mensualité de la participation financière, son montant ou le reliquat de son montant est cumulé avec celui de l'échéance qui suit pour le paiement.

II.-Lorsque le bénéficiaire n'a pas acquitté tout ou partie du montant de la participation financière correspondant à deux mensualités consécutives, l'organisme gestionnaire de la protection complémentaire de l'intéressé, l'informe qu'en l'absence de paiement du montant dû dans les trente jours à compter de la date de la notification de cette information, le droit au bénéfice de la protection complémentaire mentionné à l'article L. 861-1 sera suspendu.

Article R861-31

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Suspension de la protection complémentaire en matière de santé en cas de retard de paiement

Résumé Ne pas payer à temps sa participation financière pour la protection complémentaire en matière de santé entraîne la suspension de cette protection, qui peut être définitivement arrêtée.

I.-A l'expiration du délai de trente jours, en l'absence de régularisation de la totalité du montant dû, par paiement ou accord entre le bénéficiaire et l'organisme gestionnaire de sa protection complémentaire sur les modalités de paiement, le directeur de l'organisme gestionnaire prend une décision de suspension du droit du bénéficiaire. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. L'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande de protection complémentaire pendant la période de suspension de son droit.

II.-Le directeur de l'organisme gestionnaire notifie sa décision au bénéficiaire. La notification mentionne que :

1° Le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de notification pour présenter ses observations écrites ou orales ou régulariser les sommes dues ;

2° Qu'en l'absence de régularisation à l'issue de ce délai, il sera mis fin au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l'article L. 861-1.

III.-Si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, cet organisme informe sans délai le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé de la décision de suspension du droit.

Article R861-32

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Fin de la prise en charge de la protection complémentaire en matière de santé en cas de non-régularisation des sommes dues

Résumé Si vous ne payez pas vos dettes dans le délai, votre couverture santé supplémentaire est annulée et vous êtes informé des recours possibles.

I.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R. 861-31, si la protection complémentaire du bénéficiaire est assurée par un organisme mentionné au a de l'article L. 861-4, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa décision, la fin de la prise en charge au titre de la protection complémentaire ainsi que les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision.

II.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R. 861-31, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, l'organisme gestionnaire en informe le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier notifie alors au bénéficiaire la fin de la prise en charge de la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1 dans les conditions prévues au I.

Article R861-33

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Abandon du recouvrement des frais de santé indûment perçus

Résumé Payer toutes les cotisations dues arrête la récupération des frais de santé payés à tort.

En application de l'article L. 861-11, l'acquittement du montant de l'ensemble des participations échues entraîne l'abandon du recouvrement correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment perçus au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant des participations non acquittées.

Article R861-34

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Exclusion du renouvellement en cas de fin de prise en charge

Résumé Si on arrête la prise en charge à cause de paiements impayés, on ne peut pas renouveler la protection de santé.

La procédure de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article R. 861-18 n'est pas applicable lorsque la fin de la prise en charge a été décidée en application de l'article R. 861-32.

Article R861-35

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Régularisation des participations financières acquittées avec retard pour les personnes sans protection complémentaire

Résumé Si votre protection santé est interrompue, vous devez rembourser les frais indus selon les mêmes règles.

Les dispositions de l'article R. 861-22 relatives au recouvrement des prestations versées à tort s'appliquent aux personnes pour lesquelles il a été mis fin à la protection complémentaire en matière de santé en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-11, pour les prestations indument prises en charge au titre de la protection complémentaire postérieurement à la suspension des droits.

Article R861-36

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Régularisation des participations financières avec retard

Résumé Si tu ne paies pas tes cotisations pour la protection complémentaire santé, tu ne pourras pas la récupérer avant deux ans, sauf si tu paies tout ce que tu dois. Après deux ans, les caisses d'assurance maladie t'aident à régler tes dettes restantes.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées.

Lorsqu'une demande d'admission à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, après l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent avec ceux-ci les modalités, telles que prévues au sixième alinéa de l'article L. 861-5, de régularisation des participations restant dues.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 transmettent sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie dont relèvent ces bénéficiaires, les renseignements relatifs à l'état des créances de participations financières des personnes qui bénéficient auprès d'eux de la protection complémentaire en matière de santé.