Article R861-35
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régularisation des participations financières acquittées avec retard pour les personnes sans protection complémentaire
Les dispositions de l'article R. 861-22 relatives au recouvrement des prestations versées à tort s'appliquent aux personnes pour lesquelles il a été mis fin à la protection complémentaire en matière de santé en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-11, pour les prestations indument prises en charge au titre de la protection complémentaire postérieurement à la suspension des droits.
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