Code de la sécurité sociale

Section 6 : Pénalités

Article R861-27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé

Résumé Les bénéficiaires de la protection santé et les professionnels de santé doivent suivre les règles spécifiques du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations.

Article R861-28

La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16.

La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.

La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.

Article R861-29

Lorsque la pénalité financière est prononcée au titre du premier alinéa de l'article R. 861-27, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.