Code de la sécurité sociale

Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort

Article R861-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remboursement des prestations versées à tort pour les organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4

Résumé Les organismes de santé peuvent demander le remboursement des prestations versées à tort, et les bénéficiaires peuvent demander la réduction de leur dette dans un délai de deux mois.

Pour les organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4, il est fait application de la procédure mentionnée à l'article R. 133-9-2 pour le remboursement des prestations versées à tort et le paiement des participations financières mentionnés au IV de l'article L. 861-10. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, ils peuvent mettre en œuvre la procédure d'injonction de payer mentionnée à l'article R. 142-10-8. Outre les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 133-9-2, la notification de payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis la notification. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.

Article R861-23

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Transmission de la demande de remise ou de réduction de dette

Résumé Si l'organisme doit transmettre une demande de remise ou de réduction de dette, il doit le faire dans les 15 jours, sinon la dette est annulée.

La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L. 861-4, par ce dernier au directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de la personne ayant sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé accompagnée de la notification de payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.

Article R861-24

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Procédure de notification et de recouvrement des dettes en matière de protection complémentaire en matière de santé

Résumé Le directeur envoie une décision au débiteur et à l'organisme gestionnaire dans les deux mois, précisant les montants dûs et réduits, avant de demander le paiement.

La décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et, le cas échéant, à l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, dans un délai de deux mois après réception de la demande de remise de dette. La décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la remise ou réduction accordée. La procédure de recouvrement se poursuit par l'envoi de la mise en demeure de payer prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-9-2.

Article R861-25

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Remboursement échelonné des dettes de prestations versées à tort

Résumé Un débiteur peut payer sa dette en plusieurs fois selon un plan.

La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis la notification de payer.

Article R861-26

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Remboursement des prestations versées à tort

Résumé Si un paiement est fait par erreur, il reste acquis à l'organisme de sécurité sociale même si la décision est annulée.

La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 133-9-2. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.