Code de la sécurité sociale

Article R861-23

Article R861-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la demande de remise ou de réduction de dette

Résumé Si l'organisme doit transmettre une demande de remise ou de réduction de dette, il doit le faire dans les 15 jours, sinon la dette est annulée.

La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L. 861-4, par ce dernier au directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de la personne ayant sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé accompagnée de la notification de payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode et destinataire pour les demandes remise/dette

Résumé des changements Le mode et le destinataire d’une demande remise ou réduction dette ont changé : désormais elle est envoyée par l’organisme gestionnaire directement au directeur chargé des frais médicaux avec une notification dé paiement plutôt qu’un second exemplaire d’avis.

La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L. 861-4, par ce dernier au directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de la personne ayant sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé accompagnée de la notification de payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 janvier 2008

La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.