Code de la sécurité sociale

Article A931-10-22

Créé le 2 avril 1998 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que les experts doivent également envoyer une copie de l'état des vacations, frais et honoraires à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, alors que la version précédente ne mentionnait que l'Autorité de contrôle prudentiel.

I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles

A. 931-10-20

et

A. 931-10-21

sont dispensés de prêter serment.

II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux

III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la référence spécifique à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée par l'article L. 951-1, simplifiant ainsi la formulation.

I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles

A. 931-10-20

et

A. 931-10-21

sont dispensés de prêter serment.

II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.

III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle

prudentiel.

Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour désigner l'organisme qui reçoit une copie des états de vacations et est notifié en cas de contestation.

I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions

A. 931-10-20

et

A. 931-10-21

sont dispensés de prêter serment.

II. - Les institutions ou les unions sont tenues de

III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autoritéde contrôle instituée par l'

article L. 951-1

. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autoritéde contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.

En vigueur du jeudi 2 avril 1998 au jeudi 15 décembre 2005

I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles

A. 931-10-20

et

A. 931-10-21

sont dispensés de prêter serment.

II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.

III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.