Code de la sécurité sociale

Article A931-10-20

Créé le 2 avril 1998 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est responsable des notifications, ajoutant 'et de résolution' à son titre.

Pour l'application de l'

article R. 931-10-44

, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.

Dans un délai de quinze jours au plus à dater

Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique

L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et

S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts

Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la référence explicite à l'article L. 951-1 pour l'Autorité de contrôle prudentiel, mais ne modifie pas les procédures d'expertise.

Pour l'application de l'

article R. 931-10-44

, l'Autorité de contrôle prudentiel

notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la

Dans un délai de quinze jours au plus à dater

Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique

L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et

S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts

Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle, sans modifier les procédures d'expertise.

Pour l'application de l'

article R. 931-10-44

, l'Autoritéde contrôle instituée par l'

article L. 951-1

notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la

Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autoritéde contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autoritéde contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autoritéde contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.

Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autoritéinvite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.

L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autoritéci-dessus prévu.

S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autoritéde contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.

Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux

En vigueur du jeudi 2 avril 1998 au jeudi 15 décembre 2005

Pour l'application de l'

article R. 931-10-44

, la commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.

Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.

Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.

L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.

S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.

Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.