Code de la sécurité sociale

Article A931-10-21

Créé le 2 avril 1998 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution voit ses pouvoirs élargis pour requérir la désignation d'un expert unique dans certains cas.

Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à

article A. 931-10-20

, un expert se trouve empêché de remplir sa mission

Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'

article A. 931-10-20

, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 5

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel (au lieu de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1) peut requérir la désignation d'un expert unique en cas d'empêchement ou de retard.

Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à

article A. 931-10-20

, un expert se trouve empêché de remplir sa mission

Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel

peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un

article A. 931-10-20

, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle, modifiant ainsi l'entité responsable de requérir la désignation d'un expert unique en cas de défaillance.

Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à

article A. 931-10-20

, un expert se trouve empêché de remplir sa mission

Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autoritéde contrôle instituée par l'

article L. 951-1

peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un

article A. 931-10-20

, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a

En vigueur du jeudi 2 avril 1998 au jeudi 15 décembre 2005

Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'

article A. 931-10-20

, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.

Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'

article A. 931-10-20

, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.