L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par le livre IV ;
2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 331-1, L. 331-7, L. 331-8 et L. 331-8-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.