Code de la sécurité sociale

Section 4 bis : Congé supplémentaire de naissance

Article L331-8-1

Lorsque l'assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 1225-46-2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l'article L. 313-1 du présent code.

Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.

Article L331-8-2

L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :

1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 321-1 ;

2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;

3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 433-1 ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.