En vigueur du 1 janvier 2028 au 30 mars 2036, de nouveau à compter du 1 janvier 2028
Les articles L. 355-2 (Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesse)Art. L.355-2Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesseLes pensions d'invalidité et de vieillesse peuvent être saisies comme des salaires, avec des règles spéciales pour les hôpitaux, et ne peuvent pas être trop réduites, sauf pour des crimes graves. et L. 355-3 (Délai et conditions de remboursement des trop-perçus)Art. L.355-3Délai et conditions de remboursement des trop-perçusLes remboursements de trop-perçus pour les prestations de vieillesse et d'invalidité doivent être demandés dans les deux ans, sauf en cas de fraude. sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2 (Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesse)Art. L.355-2Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesseLes pensions d'invalidité et de vieillesse peuvent être saisies comme des salaires, avec des règles spéciales pour les hôpitaux, et ne peuvent pas être trop réduites, sauf pour des crimes graves., les mots : “à l'article L. 341-5 (Montant minimum de la pension d'invalidité)Art. L.341-5Montant minimum de la pension d'invaliditéLa pension d'invalidité ne peut pas être inférieure à l'allocation pour les vieux travailleurs.” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l'article L. 759-17 (Calcul de la pension d'invalidité)Art. L.759-17Calcul de la pension d'invaliditéLa pension d'invalidité est calculée en pourcentage du salaire annuel moyen, avec un montant minimum garanti et des revalorisations possibles.” ;
2° Au dernier alinéa du même article, les mots : “tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10 (Majorations de la pension de retraite)Art. L.351-10Majorations de la pension de retraiteLa pension de retraite peut être augmentée pour atteindre un montant minimum, en fonction des cotisations et des périodes validées.” sont remplacés par les mots : “quart du montant prévu à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées)Art. L.815-1Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgéesLes personnes âgées ayant une résidence stable en France peuvent bénéficier d'une allocation de solidarité, avec des conditions spécifiques pour les personnes handicapées.” ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 355-3 (Délai et conditions de remboursement des trop-perçus)Art. L.355-3Délai et conditions de remboursement des trop-perçusLes remboursements de trop-perçus pour les prestations de vieillesse et d'invalidité doivent être demandés dans les deux ans, sauf en cas de fraude., les mots : “de l'allocation aux vieux travailleurs salariés” sont remplacés par les mots : “de l'allocation pour les personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées)Art. L.815-1Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgéesLes personnes âgées ayant une résidence stable en France peuvent bénéficier d'une allocation de solidarité, avec des conditions spécifiques pour les personnes handicapées.” ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 355-3 (Délai et conditions de remboursement des trop-perçus)Art. L.355-3Délai et conditions de remboursement des trop-perçusLes remboursements de trop-perçus pour les prestations de vieillesse et d'invalidité doivent être demandés dans les deux ans, sauf en cas de fraude., après la référence : “L. 511-1”, sont ajoutés les mots : “tel qu'adapté par le 1° du I de l'article L. 759-23 (Adaptations des règles de sécurité sociale à Mayotte)Art. L.759-23Adaptations des règles de sécurité sociale à MayotteLes règles de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte avec des adaptations spécifiques jusqu'en 2036.” ;