En vigueur depuis le 1 janvier 2021
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Aide financière en cas de décès d'un enfant
Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l'article L. 513-1 (Bénéficiaires des prestations familiales).
Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.
La date de versement de l'allocation est fixée par décret.
Lorsqu'est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l'article L. 361-1 (Conditions pour bénéficier de l'assurance décès) du présent code et à l'article L. 6526-5 du code des transports (Indemnisation des accidents aériens pour le personnel navigant) ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d'invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1 (Pension d'invalidité pour les travailleurs indépendants), L. 644-2 (Cotisation supplémentaire pour l'assurance invalidité-décès des professions libérales) et L. 652-9 (Cotisation supplémentaire pour l'assurance décès et invalidité des avocats) du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l'article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale), par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation forfaitaire n'est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.
Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l'article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales). Par dérogation, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) ou recouvrées en application dudit article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire.
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