Code des transports

Chapitre VI : La protection sociale

Article L6526-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection sociale du personnel navigant en cas d'incapacité de travail

Résumé Si un pilote tombe malade ou se blesse en dehors du travail, son employeur lui paye son salaire pendant sept mois maximum, jusqu'à ce qu'il puisse revenir travailler ou prendre sa retraite.

En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.

Article L6526-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection sociale du personnel navigant en cas d'incapacité

Résumé Si un pilote ou un membre d'équipage est blessé ou malade à cause de son travail, il reçoit son salaire complet pendant six mois, puis la moitié de son salaire pendant six mois, jusqu'à ce qu'il puisse revenir au travail ou prendre sa retraite.

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.

Article L6526-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais médicaux par l'employeur en cas d'incapacité

Résumé Si un employé de l'aéronautique est blessé ou malade au travail, et que la sécurité sociale ne couvre pas les frais médicaux, l'employeur doit les payer.

Dans les cas d'incapacité prévus par l'article L. 6526-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale, sont supportés par l'employeur.

Article L6526-4

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Exclusion de la protection sociale en cas de faute intentionnelle

Résumé Si le personnel causé intentionnellement son accident, il n'a pas droit à la protection salariale.

Les dispositions des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ne sont pas applicables lorsque les maladies, blessures ou infirmités résultent d'une faute intentionnelle de l'intéressé.

Article L6526-5

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Indemnisation en cas d'accident aérien ou de maladie imputable au service

Résumé Si un accident d'avion ou une maladie liée au travail cause la mort ou une incapacité totale, une compensation est versée.

Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2.
Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens.
Les limites dans lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes dues en application du premier alinéa ainsi que les majorations pour charges de famille sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6526-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation en cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant

Résumé Un navigant qui ne peut plus travailler à cause d'un accident ou d'une maladie professionnelle reçoit de l'argent.

Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.

Article L6526-7

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Protection sociale des navigants stagiaires

Résumé Les stagiaires en aéronautique ont les mêmes droits que les pilotes en cas d'accident ou de maladie professionnelle.

Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 6526-5 et L. 6526-6.

Article L6526-8

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Réservation d'emplois pour les membres du personnel navigant inaptes au travail en vol

Résumé Les entreprises doivent aider les navigants inaptes au vol mais trop jeunes pour la retraite à trouver d'autres postes.

Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge auquel les intéressés peuvent demander à bénéficier de la retraite mentionnée à l'article L. 6527-1, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.