Code de la sécurité sociale

Article L512-4

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En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 5 juillet 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants adoptés

Résumé. Les prestations familiales sont accordées pour les enfants adoptés ou confiés en adoption, sous certaines conditions.
Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 (Conditions d'adoption des pupilles de l'État), L. 225-3 (Préparation et droits des demandeurs d'agrément pour adoption) et L. 225-17 (Agrément obligatoire pour l'adoption internationale) du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 juillet 2005

En résumé. Le texte modifie la référence législative concernant l’agrément requis pour les adoptants étrangers, passant de l’article L. 225‑15 à l’article L. 225‑17.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 4 juillet 2005