Code de la sécurité sociale

Article L932-41

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En vigueur depuis le 5 juillet 2019 · Dernière version le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties et transférabilité des contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé. Les contrats de retraite professionnelle supplémentaire peuvent inclure des garanties en cas de décès, invalidité ou incapacité, et les droits individuels peuvent être transférés sous certaines conditions.

Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 (Contrats d'assurance pour la retraite professionnelle supplémentaire) peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.

Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 (Contrats d'assurance pour la retraite professionnelle supplémentaire) sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40 (Contrats d'assurance pour la retraite professionnelle supplémentaire), ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances (Plan d'épargne retraite populaire : fonctionnement et garanties). Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40 (Contrats d'assurance pour la retraite professionnelle supplémentaire), mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 (Détermination des garanties complémentaires des salariés), les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.

Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 (Contrats d'assurance pour la retraite professionnelle supplémentaire) dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.

Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations), ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 (Contributions des employeurs pour les retraites à prestations définies) et de l'article L. 137-11-2 (Contribution des employeurs pour les retraites supplémentaires) du présent code. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnée à l'article L. 1237-9 du code du travail (Indemnité de départ à la retraite).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 11 (V)Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019art. 1

En résumé. La réforme supprime l’option qui permettait auparavant aux participants ayant plusieurs contrats dans une même institution retraite et une autre en matière d’assurance maladie ou prévention (pré‑voyance) d’avoir un seul comité, en limitant le regroupement uniquement aux retraites professionnelles supplémentaires.

En vigueur du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exclusion supplémentaire pour les contrats entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11-2, tout en conservant les autres exclusions déjà présentes dans la version précédente.