Code de la sécurité sociale

Article L932-42

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur du 8 avril 2017 au 4 juillet 2019

L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.

Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 11 (V)

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 9

En résumé. La modification étend la portée géographique de l'agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle, en remplaçant 'Communauté européenne' par 'Union européenne'.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 7 avril 2017