Code de la sécurité sociale

Article L931-13

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.