Code de la sécurité sociale

Article L441-6

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 16 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat médical pour accident du travail

Résumé. Un médecin doit remplir un certificat médical en double exemplaire pour un accident du travail, avec une copie envoyée à la caisse d'assurance et l'autre donnée à la victime.

Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 100 (V)

En résumé. Ajout obligatoire d'un avis relatif à une éventuelle interruption du travail (article L 321‑2) que doit transmettre également le praticien aux caisses primaires lorsqu'une telle situation se présente ; cette modification étend uniquement la liste des documents fournis sans changer les autres dispositions.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 15 décembre 2020