Code de la sécurité sociale

Article L471-1

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En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 25 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et sanctions en cas d'accident du travail

Résumé. Les employeurs doivent déclarer les accidents du travail et peuvent être sanctionnés s'ils ne respectent pas cette obligation ou emploient des travailleurs sans papiers.

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 (Déclaration des accidents de travail), de l'article L. 441-4 (Déclaration simplifiée des petits accidents de travail) et du premier alinéa de l'article L. 441-5 (Obligation de l'employeur en cas d'accident du travail) peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale).

En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire à la condition de régularité de séjour prévue à l'article L. 111-2-3 (Conditions pour bénéficier de la sécurité sociale), l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 (Travail dissimulé par dissimulation d'activité) et L. 8221-5 (Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale), sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 64 (V)

En résumé. Le texte restreint désormais les infractions liées aux travailleurs étrangers aux seules violations d’une condition d’« état légal » (article L 111‑2‑3), en supprimant les références aux conditions combinées « séjour et travail » prévues par le décret L 115‑6.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte met simplement à jour le numéro d’article qui prévoit les sanctions : il passe du précédent article L 162‐1‐14 au nouvel article L 114‐17‐1.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 93

En résumé. Ajout d’une disposition permettant à la caisse primaire d’assurance maladie de recouvrer les frais et prononcer une pénalité lorsqu’une victime était en situation de travail dissimulé.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 95

En résumé. Le texte élargit les infractions concernées en ajoutant le paragraphe L 441‑4, remplace la simple poursuite par un recouvrement d’indemnité et introduit une éventuelle pénalité tout en supprimant les références aux registres d’accidents.

En vigueur du dimanche 29 août 1993 au dimanche 27 décembre 2009

En résumé. Une nouvelle disposition impose aux employeurs d’étrangers non régularisés le remboursement intégral des frais engagés par la caisse primaire d’assurance maladie.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 28 août 1993