Code de la sécurité sociale

Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité

Créé le 21 décembre 1985

Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la pension d'invalidité

Résumé. La pension d'invalidité peut être modifiée si l'état de santé change, que ce soit demandé par la caisse ou par la personne concernée.

La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 avril 2022

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Suspension de la pension d'invalidité en cas de reprise du travail

Résumé. La pension d'invalidité peut être suspendue si la personne reprend le travail et gagne trop d'argent.

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 décembre 1985

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Suppression ou suspension de la pension d'invalidité

Résumé. La pension d'invalidité peut être supprimée ou suspendue si la capacité de gain du bénéficiaire dépasse un certain taux.
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mars 2022

Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

Créé le 1 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Suspension de la pension d'invalidité

Résumé. La pension d'invalidité peut être suspendue si l'assuré bénéficie de certaines dispositions spécifiques, mais ses avantages accessoires restent maintenus.

Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 pour l'application du présent alinéa.

En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.

Créé le 1 septembre 2023

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Cumul des pensions d'invalidité et de réforme

Résumé. Les pensions d'invalidité et de réforme peuvent être cumulées jusqu'à un certain montant, fixé par décret.

La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du présent code jusqu'à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Article L341-10
Article L341-11
Article L341-12
Article L341-13
Article L341-14
Article L341-14-1
Article L341-14-2