Créé le 21 décembre 1985
1 version
Créé le 21 décembre 1985
1 version
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
2 versions
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 avril 2022
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
3 versions
Créé le 21 décembre 1985
1 version
1 cité
Abrogé par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
2 versions
Créé le 1 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 pour l'application du présent alinéa.
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
11 versions
4 cités
Créé le 1 septembre 2023
La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du présent code jusqu'à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
1 version
En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985