Code de la sécurité sociale

Article L341-14

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mars 2022

Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 84 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que le suivi médical ou les cours doivent être en cours pour le maintien de la pension, et utilise des termes plus modernes comme 'rémunération' au lieu de 'salaire ou gain'.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 décembre 2019