Article L341-14
Abrogé depuis le 2022-04-01 par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
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