Code de la sécurité sociale

Article L281-2

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention de l'État en cas de carence dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Si les responsables d'un organisme de sécurité sociale ne font pas leur travail, l'État peut intervenir pour payer ou récupérer des sommes obligatoires.

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.

Le directeur comptable et financier est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-408 du 23 mars 2022art. 25

En résumé. La dernière phrase a supprimé le qualificatif « sous sa responsabilité », simplifiant ainsi l’expression sans modifier fondamentalement son sens juridique.

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration

Le directeur comptable et financier est tenude procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 25

En résumé. Le texte modifie le responsable de l’exécution des dépenses, passant d’un agent comptable à un directeur comptable et financier.

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration

Le directeurcomptable et financier est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 22 décembre 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute que le Conseil peut également être en défaut et que l'autorité nationale peut alors ordonner l'exécution des dépenses et le recouvrement des recettes.

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.

L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au lundi 16 août 2004

En résumé. Le texte précise désormais que l'organisme national compétent ou l'autorité de l'État peut intervenir en cas de carence, remplaçant la mention générique de l'autorité administrative.

En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.

L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.