Code de la sécurité sociale

Article L281-3

Article L281-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou dissolution des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale en cas d'irrégularités graves

Résumé L'État peut remplacer le conseil d'une caisse de sécurité sociale si elle est mal gérée.

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil ou du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ disciplinaire – retrait du statut régional

Résumé des changements L’article élargit les pouvoirs de l’État en ajoutant le contrôle sur les caisses « assurance retraite et santé au travail » tout en supprimant la mention des caisses primaires régionales.

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil ou du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs sur les conseils

Résumé des changements L’article élargit les pouvoirs de l’État en lui permettant désormais de suspendre/dissoudre le simple Conseil (et non seulement le Conseil d’administration) des caisses concernées lorsqu’il y a irrégularités graves.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil ou du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil ou du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.