Code de la sécurité sociale

Article L174-4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forfait journalier hospitalier et ses exceptions

Résumé. Les patients doivent payer un forfait journalier pour leur séjour à l'hôpital, sauf exceptions comme les enfants handicapés ou les victimes d'accidents du travail.

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant.

Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, passant de l'article L. 115 à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité.

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation

Le forfait journalier peut être pris en charge par le

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 69

En résumé. La liste des établissements exclues de la prise en charge par le forfait journalier a changé : deux références légales ont disparu et une nouvelle référence a été ajoutée.

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans

article L. 174-6 du présent codeet au 6° du Ide l'article L. 312-1 du code del'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'

article L. 1211-2 du code de la santé publique

.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation

article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant.

Le forfait journalier peut être pris en charge par le

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Un nouveau groupe est ajouté aux bénéficiaires dont le forfait journalier peut être pris en charge par les régimes obligatoires : les donneurs d’éléments et produits du corps humain.

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans

article L. 174-6

du présent code, à l'

article 52-1

de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et

article 5

de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'

article L. 1211-2 du code de la santé publique

.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation

article L. 322-3

la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée

Le forfait journalier peut être pris en charge par le

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le texte ajoute une restriction qui empêche le forfait journalier d’être imputé sur la participation des assurés lorsque celle‑ci est déjà limitée par un plafond prévu dans un autre article.

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans

article L. 174-6

du présent code, à l'

article 52-1

de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et

article 5

de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'

article L. 322-3

la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant.

Le forfait journalier peut être pris en charge par le

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avec des conditions fixées par décret.

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'

article L. 174-6

du présent code, à l'

article 52-1

de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'

article 5

de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.

Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.