Code de la sécurité sociale

Section 12 : Dispositions diverses

Créé le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des activités secondaires des établissements de transfusion sanguine

Résumé. Les dépenses liées aux activités secondaires des établissements de transfusion sanguine sont remboursées par l'assurance maladie selon des tarifs fixés à l'avance.
Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.

Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 14 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs des soins hospitaliers programmés

Résumé. Les hôpitaux peuvent fixer leurs propres prix pour les soins programmés, sauf pour certains patients protégés comme ceux en urgence ou bénéficiaires de l'aide médicale de l'État.

Pour les soins hospitaliers programmés, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-1-2, les établissements de santé peuvent déterminer les tarifs de soins et d'hébergement facturés aux patients non couverts par un régime d'assurance maladie régi par le présent code, à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat définie à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, des patients relevant des soins urgents définis à l'article L. 254-1 du même code, des patients accueillis dans le cadre d'une intervention humanitaire et des patients relevant d'une législation de sécurité sociale coordonnée avec la législation française pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles en application des traités, accords et règlements internationaux auxquels la France est partie.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

En vigueur depuis le mardi 5 mars 2002

Section 12 : Dispositions diverses
Article L174-19
Article L174-20