Code de la sécurité sociale

Article L174-2-1

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations par la caisse d'assurance maladie

Résumé. Les hôpitaux se font rembourser par la caisse d'assurance maladie pour les soins et consultations.

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 janvier 2026

Transféré parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 72 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. La référence législative des prestations d’hospitalisation a été modifiée (de l’article L 162‐22‐6 à l’article L 162‐22‐3), ce qui peut changer la portée des soins couverts.

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 95 (V)

En résumé. La loi étend la couverture médicale en ajoutant une référence supplémentaire à un nouvel article concernant certains types de traitements ou dispositifs médicaux.

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78

En résumé. Le texte étend le champ couvert : il ajoute deux nouvelles références législatives relatives aux hospitalisations ainsi qu’aux médicaments ou services médicaux.

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articlesL. 162-22-6 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articlesL. 162-22-7 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'

article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'

article L. 174-2

.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 (M)

La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'

article L. 162-22-6

et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à l'

article L. 162-22-7

ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'

article L. 162-26

est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'

article L. 174-2

.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.