Article 72
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
2° Les trois derniers alinéas du I de l'article L. 162-23 sont supprimés ;
3° L'article L. 162-23-4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l'article L. 162-26-1, par ces établissements.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.
« Ce coefficient s'applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. » ;
4° A la fin du II de l'article L. 162-23-6, les mots : «, dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l'article L. 162-23 » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-23-8, les mots : « part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la » sont supprimés et, après la référence : « L. 162-22 », sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22 » ;
6° L'article L. 162-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :
« 1° Par un an à compter de la réalisation de l'acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;
« 2° Par un an à compter de la fin de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1. » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;
7° L'article L. 174-2-1 devient l'article L. 162-27 et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement est effectué sur la base d'une facturation par l'établissement à cette caisse ou, pour les prestations d'hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d'une valorisation des données d'activité transmises en application de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l'activité. » ;
8° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12 et au septième alinéa de l'article L. 174-15, la référence : « L. 174-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-27 ».
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 6133-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : «, de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8 » sont supprimés ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Si les autorisations qu'il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l'échelle tarifaire applicable à ces membres. » ;
d) Après le mot : « membres », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « qui ne les facturent plus. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 6145-9, la référence : « L. 174-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-27 ».
III.-Le III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le C est abrogé ;
2° Les D et H sont abrogés.
IV.-L'article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception du 1° du III et du IV, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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