Article L162-38-3
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Articles L162-5 et L162-5-1
Résumé L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut inscrire des actes médicaux et prestations dans une nomenclature, avec des niveaux et coefficients. Les conditions d'inscription et de radiation sont décidées après avis et peuvent être contestées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale. Chaque acte ou prestation est réévalué tous les cinq ans. Les détails sont précisés par décret.
Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique.
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