Code de la sécurité sociale

Article L162-37

Article L162-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des remises des articles L. 162-18 et L. 165-4 à la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé L'argent des remises va à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la précision « des travailleurs salariés »

Résumé des changements La mention « des travailleurs salariés » a été retirée, élargissant ainsi le champ d’application du versement des remises vers la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie .

Version 4

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Redirection directe vers la caisse nationale avec retrait d’un article

Résumé des changements La loi enlève l’article L 162‑16, limite les remises aux articles L 162‑18 et L 165‑4, dirige le paiement directement à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et supprime le mécanisme de répartition entre différents régimes fixé par décret.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Version 3

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Suppression d’un article dans la liste des remises

Résumé des changements L’article L 162‑14 a été retiré de la liste des dispositions dont le montant des remises est versé à l’assurance maladie.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.

Version 2

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Ajout d’un article aux dispositions de remise

Résumé des changements L’article a été modifié pour inclure l’article L 165‑4 dans la liste des remises versées à l’assurance maladie.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.