Code de la sécurité sociale

Article L162-38

Créé le 31 juillet 1987 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix dans la sécurité sociale

Résumé. Les ministres peuvent fixer les prix des produits et services remboursés par la sécurité sociale, en tenant compte des coûts et revenus des professionnels.

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 58 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime le rôle du comité chargé de fixer les prix de cession maximale, laissant uniquement aux ministres la compétence pour fixer les prix et marges.

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre V du livre IV du code

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. La réforme confie exclusivement aux ministres la fixation générale des prix et marges alors que seul un comité fixe désormais un plafond tarifaire spécifique ; elle supprime également toute disposition relative à d’éventuelles conventions entre ce comité et certaines entreprises.

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prixet les margesdes produits et les prix des prestations de services pris en charge parles régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer,pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'

article L. 165-1

, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeuren détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre V du livre IV du code

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 24 décembre 2016

En résumé. Le texte élargit désormais le pouvoir tarifaire en ajoutant un comité sanitaire au rôle des ministres, étend la liste des produits concernés (notamment ceux mentionnés dans l’article L 165‑1), passe d’« arrêté » à « décision » pour fixer ces tarifs et met à jour la référence légale applicable aux sanctions.

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'

article L. 162-17-3

et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'

article L. 165-1

, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre V du livre IVdu codede commercesont applicables aux infractions àces décisions.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au lundi 16 août 2004

Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés.