Code de la sécurité sociale

Article L162-14-5

Créé le 28 janvier 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Directives ministérielles pour les accords de santé

Résumé. Les ministres de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer des directives avant les négociations sur les accords de santé.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prend en compte ces lignes directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4° de l'article L. 182-2-3.

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