Code de la sécurité sociale

Article L182-2-3

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 28 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie

Résumé. L'article décrit les compétences du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, notamment sur les orientations, la participation des assurés, et le budget.

Le conseil délibère sur :

1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence ;

2° La participation mentionnée aux articles L. 160-13 et L. 160-14, sur proposition du collège des directeurs ;

3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 sur la base des principes généraux définis annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

4° Les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de l'union et des contrats types nationaux prévus à l'article L. 162-14-4 ;

5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6° Le budget annuel de gestion administrative ;

7° Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1.

Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers.

Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues aux 3°, 4° et 7°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.

Le collège des directeurs prépare, en vue de leur adoption par le conseil, les orientations mentionnées au 7°.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-1-7 Code de la sécurité socialeart. L162-1-7-2 Code de la sécurité socialeart. L182-2-1-1 (V) Code de la sécurité socialeart. L160-13 (V) Code de la sécurité socialeart. L160-14 (V) Code de la sécurité socialeart. L162-14-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 janvier 2016

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 162Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 164

En résumé. Le texte élargit les domaines de négociation en ajoutant les contrats types nationaux et remplace le contrat d’objectifs par un projet de plan national visant la gestion des risques et l’efficience du système de soins.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La référence législative concernant la participation a été changée : les articles cités sont passés de l'ancien texte (L 322‑2 et L 322‑3) au nouveau texte (L 160‑13 et L 160‑14).

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 117

En résumé. Un nouveau point (n° 7) a été ajouté concernant les orientations relatives au contrat d’objectifs (article L 182‑2‑1‑1), et le conseil est désormais informé sur la mise en œuvre de ce point ainsi que sur les points précédents ; le collège des directeurs prépare également ces nouvelles orientations.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. Le texte ajoute une référence supplémentaire (L 162‐1‐7‐2) au point 3, élargissant ainsi le champ des actes et prestations concernés.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006