Code de la sécurité sociale

Article L162-14-4

Créé le 28 janvier 2016 · En vigueur depuis le 16 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation régionale des conventions pour l'installation des professionnels de santé

Résumé. L'article explique comment les conventions nationales peuvent s'adapter aux besoins régionaux pour aider les professionnels de santé à s'installer dans certaines zones.

I.-Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 précisent, par un ou plusieurs contrats types nationaux, les modalités d'adaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de l'article L. 162-14-1 du présent code visant à favoriser l'installation des professionnels de santé ou des centres de santé en fonction des zones d'exercice déterminées en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats types, des modalités d'adaptation régionale d'autres mesures conventionnelles, à l'exception de celles relatives aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du présent code et aux rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le respect des contrats types nationaux, les contrats types régionaux comportant les adaptations applicables dans la région.

II.-Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné établi dans le ressort de l'agence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à ces contrats types régionaux avec le directeur général de l'agence régionale de santé et un représentant des régimes d'assurance maladie désigné à cet effet par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. En l'absence de désignation de son représentant par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats est prise en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, passant à un paragraphe différent (article L.O 111‑3‑5) et retirant les indications « du D du I » ; cela précise où la participation financière doit être comptabilisée.

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au mardi 15 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017art. 6

En résumé. La seule modification porte sur le texte référencé pour déterminer les zones d’exercice : l’article L 1434‑8 est remplacé par l’article L 1434‑4, ce qui peut changer les critères utilisés pour adapter les dispositifs régionaux.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au vendredi 13 janvier 2017

Créé parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 164