Code de la sécurité sociale

Article L162-14-1-2

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Créé le 23 juillet 2009 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité des accords entre professionnels de santé

Résumé. Pour être valides, les accords entre professionnels de santé doivent être signés par des organisations représentatives ayant obtenu au moins 30% des voix aux élections.

I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L. 162-5 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 lorsque les médecins sont concernés est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 (Participation des syndicats aux négociations dans le domaine de la santé) et ayant réuni, aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national, dans chacun des deux collèges.

II.-La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 (Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers), L. 162-12-9, L. 162-14 (Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie), L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie) et L. 322-5-2 (Convention nationale entre assurances maladie et ambulanciers) et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 (Participation des syndicats aux négociations dans le domaine de la santé) et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique (Élection des représentants des professions de santé libérales), au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 162-33 (Participation des syndicats aux négociations dans le domaine de la santé) du présent code.

La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique (Les maisons de santé : groupes de professionnels pour la santé) est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.

Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l'article L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 35 (V)

En résumé. Ajout d’une réglementation spécifique aux accords interprofessionnels concernant les maisons de santé, précisant leurs conditions de validité (au moins trois organisations couvrant 50 % des effectifs) et le rôle des organisations représentatives comme observateurs lors des négociations.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 24 décembre 2022

En résumé. L’article a été simplifié pour ne plus préciser la répartition nationale par collège ; il suffit désormais que les organisations réunissent globalement un tiers du vote total.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 164

En résumé. Le texte modifie la condition de validité en précisant que le seuil de participation doit être atteint séparément pour le collège généraliste et pour un agrégat des autres collèges plutôt que pour chaque collège individuellement.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 45

En résumé. Le texte étend le cadre légal en ajoutant certains contrats liés aux professionnels médicaux et précise que la validité dépend également du fait qu’ils touchent réellement la profession visée ; il introduit ainsi une restriction supplémentaire quant à leur applicabilité.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mardi 18 décembre 2012

Créé parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 123 (V)