Créé le 23 juillet 2009 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022
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Validité des accords entre professionnels de santé
I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L. 162-5 et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 lorsque les médecins sont concernés est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 (Participation des syndicats aux négociations dans le domaine de la santé) et ayant réuni, aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national, dans chacun des deux collèges.
II.-La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 (Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers), L. 162-12-9, L. 162-14 (Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie), L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie) et L. 322-5-2 (Convention nationale entre assurances maladie et ambulanciers) et des accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1, lorsqu'ils portent sur les professions concernées par les conventions et accords susmentionnés, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 (Participation des syndicats aux négociations dans le domaine de la santé) et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique (Élection des représentants des professions de santé libérales), au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 162-33 (Participation des syndicats aux négociations dans le domaine de la santé) du présent code.
La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique (Les maisons de santé : groupes de professionnels pour la santé) est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.
Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l'article L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.