Code de la sécurité sociale

Article L162-14-2

Créé le 7 mars 2002 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé

Résumé. En cas d'échec des négociations pour une convention de santé, un arbitre propose un projet respectant le budget pluriannuel.

I.-En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionnés aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 ou d'opposition à la nouvelle convention ou à l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention ou d'accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.

Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral.

Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.

Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention ou un nouvel accord au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord.

Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement.

II.-L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 76

En résumé. Le texte ajoute une référence supplémentaire (article L 162‑16‑1) aux conventions/interventions concernées par le dispositif arbitral en cas de rupture négociative.

I.-En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionnés aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 ou d'opposition à la nouvelle convention ou à l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention ou d'accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.

Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication,

Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à

Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq

Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement.

II.-L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 33

En résumé. Ajout de la possibilité d’un accord interprofessionnel et clarification des délais et conditions de négociation pour un nouveau pacte (convention ou accord), ainsi que le moment où le règlement arbitral cesse d’être applicable.

I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionnésà l'

article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle convention ou à l'accord dans les conditions prévues à l'

article L. 162-15

, un arbitre arrête un projet de convention ou d'accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.

Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication,

article L. 162-15

, sous la forme d'un règlement arbitral.

Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à

Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention ou un nouvel accord au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord. Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement.

II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses

article L. 162-15

, il est désigné par le président du Haut Conseil

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 24 décembre 2013

En résumé. L’article passe d’un dispositif de fixation des tarifs par avenants à un mécanisme d’arbitrage qui gère les ruptures de négociation et fixe un règlement valable cinq ans.

I. - En casde rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention mentionnée à l'

article L. 162-14-1

ou d'opposition à la nouvelle conventiondans les conditions prévues à l' article L. 162-15 , un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannueldes dépenses de santé. Le projet est soumis aux ministrespour approbation et publication, selon les règles prévues àl'article L. 162-15 , sous la forme d'un règlement arbitral. Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement. Le règlement arbitral est arrêtépour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vued'élaborer une nouvelle conventionau plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compterde l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement. II. - L'arbitre est désigné parl'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentativedes professionnels de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'

articleL. 162-15 , il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenirde l'assurance maladie.

En vigueur du jeudi 7 mars 2002 au lundi 16 août 2004

Les tarifs mentionnés au 1° de l'

article L. 162-14-1

sont fixés dans le cadre d'avenants à chaque convention. Ces avenants comportent en annexe l'ensemble des modifications de la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie que les signataires envisagent de proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture et dont il a été tenu compte pour fixer les tarifs. La totalité des avenants conclus en application du présent alinéa fait l'objet d'un envoi unique, au plus tard le 15 juin, à chacun des ministres précités.

Sauf en cas d'urgence ou d'impérieuse nécessité de santé publique, les ministres précités tiennent compte des propositions faites par les partenaires conventionnels dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'ils mettent en oeuvre des modifications de la nomenclature. Lorsque les ministres décident de ne pas mettre en oeuvre une modification de la nomenclature proposée en application du présent article, ils en informent les signataires des avenants concernés en leur communiquant les motifs de leur décision.